Donation en avance d’hoirie
La donation envers ses héritiers, est à priori faite en avance sur héritage, ou encore avancement d’hoirie. Cette donation réalisée du vivant du donateur, lui permet de se séparer d’une partie de son patrimoine au profit d’héritiers réservataires. Les donations peuvent prendre différentes formes.
Donation présumée avance d’hoirie
Le donateur peut en toute légitimité faire une donation à l’un de ses enfants. Autrement dit un héritier réservataire .
Cette donation sera selon l’article 843 du code civil rapportable à la succession du donateur. En toute logique, les biens transférés par avance dans le patrimoine de l’héritier réservataire, restent fictivement dans la masse successorale. De fait, la valeur des biens est reprise pour reconstituer le montant total de la succession. Ensuite la part sera déterminée de manière équitable à chaque héritier.
Que se passe t il au décès du donateur ?
En application de l’article 860 du code civil, la donation fait l’objet d’une estimation au jour du décès. Cela permet de tenir compte d’une éventuelle plus-value. La succession ainsi reconstituée aura (ou devrait avoir) la même valeur en l’absence de ladite donation.
Maintenant, la succession pourra être partagée entre les héritiers à parts égales. Le donataire réservataire recevra sa part déduction faite de la valeur de la donation reçue en avancement d’hoirie .
En résumé, l’héritier réservataire a reçu en quelques sorte une avance garantie par l’héritage.
Que se passe t il si la donation dépasse la part réservataire ?
Ce cas, est prévu, mais pour autant la situation devra être dénouée, à la demande des autres héritiers qui intenteront une action en réduction, afin de recevoir le surplus. En effet, si la donation en avancement d’hoirie dépasse la part de la réserve héréditaire à laquelle il a droit, le donataire héritier réservataire, et acceptant la succession, devra restituer en prélevant sur la quotité disponible. Les actes de donation sont stipulés ainsi dans cette éventualité, la donation s’imputera d’abord sur la part de réserve, et ensuite sur la quotité disponible.
Il peut en être décidé autrement, alors nous ne sommes plus dans le principe de l’avancement d’hoirie.
La donation hors part successorale
Ici, il s’agit d’une libéralité, c’est à dire que le donateur, prélève les biens sur la quotité disponible telle que la loi lui permet d’en disposer (art 919-2 du code civil). Ainsi, le donataire peut très bien n’être pas héritier réservataire, mais être héritier réservataire, aussi bénéficiant ainsi d’une libéralité non rapportable à la succession.
L’acte de donation, doit faire état expressément que cette donation consentie à un héritier réservataire, est qualifié hors part successorale. En conséquence, une donation est présumée consentie en avance d’hoirie dans le principe même de l’article 843.