L233-3 code de commerce : tout comprendre sur la définition et les conséquences en 2025

L’article L233-3 du Code de commerce constitue le socle juridique du contrôle des sociétés en France. Ce texte définit avec précision les critères permettant d’établir qu’une personne physique ou morale exerce un contrôle sur une entreprise. Les conséquences juridiques et financières de cette qualification sont considérables : obligations de transparence accrues, déclenchement potentiel d’une offre publique obligatoire, responsabilités renforcées.

La notion de participation au capital et de droits de vote devient stratégique dès lors qu’elle dépasse certains seuils. Les acteurs économiques doivent maîtriser ces règles pour anticiper les implications d’une prise de contrôle. Dans un contexte de fusion-acquisition particulièrement dynamique, la compréhension de ce dispositif s’avère indispensable.

En bref :

  • L’article L233-3 définit cinq critères de contrôle d’une société, dont la détention majoritaire des droits de vote
  • Une présomption de contrôle s’applique dès 40% du capital si aucun autre actionnaire ne détient davantage
  • Les conséquences incluent des obligations déclaratives strictes et le déclenchement potentiel d’une offre publique obligatoire
  • La définition action de concert élargit considérablement le périmètre du contrôle aux personnes agissant ensemble
  • Le franchissement de seuil impose des déclarations à l’AMF sous peine de sanctions sévères
  • La réglementation sociétés cotées renforce ces obligations avec un contrôle accru des autorités de marché

Les critères juridiques du contrôle selon l’article L233-3 du Code de commerce

L’article L233-3 du Code de commerce établit une définition exhaustive du contrôle d’entreprise. Ce texte fondamental distingue quatre situations principales où une personne est considérée comme contrôlant une autre société. Cette approche structurée permet d’appréhender toutes les configurations possibles de prise de contrôle.

Le premier critère concerne la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote. Vous disposez alors d’un pouvoir décisionnel prépondérant lors des assemblées générales. Cette situation représente le cas le plus évident de contrôle d’entreprise, car elle confère une capacité d’orientation stratégique sans équivoque.

La détention indirecte mérite une attention particulière. Imaginons qu’une holding détienne 60% d’une filiale A, qui elle-même possède 55% d’une société B. La holding contrôle indirectement la société B, bien qu’elle n’apparaisse pas directement dans son actionnariat. Cette architecture capitalistique complexifie l’analyse mais reste soumise aux mêmes obligations.

Type de contrôle Critère principal Seuil déterminant Modalité
Contrôle de droit Majorité des droits de vote Plus de 50% Direct ou indirect
Contrôle contractuel Accord avec d’autres actionnaires Variable Convention de vote
Contrôle de fait Détermination effective des décisions Variable Influence réelle
Contrôle sur les organes Nomination des dirigeants Majorité des mandataires Pouvoir de désignation

Le deuxième critère repose sur la disposition de la majorité des droits de vote via un accord. Cette situation survient lorsque plusieurs actionnaires décident de coordonner leurs votes. L’accord doit néanmoins respecter l’intérêt social de l’entreprise sous peine de nullité.

Ce mécanisme illustre parfaitement la définition action de concert que nous approfondirons ultérieurement. La validation de tels accords nécessite une vigilance juridique constante. Les conventions de vote doivent être rédigées avec soin pour éviter toute requalification en pacte illicite.

Le troisième critère introduit la notion de contrôle de fait. Vous déterminez effectivement les décisions en assemblée générale par les droits de vote dont vous disposez. Cette configuration s’observe fréquemment dans les sociétés au capital dispersé, où une minorité de blocage significative suffit à orienter les votes.

  • Une participation de 35% peut constituer un contrôle de fait si le reste du capital est très dispersé
  • L’assiduité aux assemblées générales renforce la capacité de contrôle effectif
  • L’abstention régulière d’autres actionnaires consolide votre position dominante
  • La jurisprudence apprécie ce contrôle au cas par cas selon la configuration actionnariale

Le quatrième critère concerne le pouvoir de nommer ou révoquer les dirigeants. Cette prérogative révèle un contrôle structurel sur la société, indépendamment du pourcentage de capital détenu. Disposer de cette capacité équivaut à contrôler l’orientation stratégique de l’entreprise.

La présomption de contrôle établie au paragraphe II de l’article mérite une attention particulière. Elle s’applique automatiquement dès lors que vous détenez plus de 40% des droits de vote et qu’aucun autre actionnaire ne possède une fraction supérieure. Cette présomption simplifie considérablement l’appréciation du contrôle dans les situations litigieuses.

L’article prévoit également le contrôle conjoint exercé par plusieurs personnes agissant de concert. Cette disposition vise les situations où des actionnaires coordonnent leurs actions pour déterminer les décisions en assemblée. La reconnaissance d’un tel contrôle entraîne des obligations solidaires pour l’ensemble des personnes concernées, comme expliqué dans les obligations relatives aux seuils et rapports de gestion.

Les implications pratiques de la détention majoritaire des droits de vote

La majorité des droits de vote confère un pouvoir décisionnel déterminant. Vous pouvez ainsi imposer vos choix stratégiques lors des votes en assemblée générale ordinaire et extraordinaire. Cette position dominante s’accompagne toutefois de responsabilités accrues vis-à-vis des actionnaires minoritaires.

L’abus de majorité constitue une limite fondamentale à l’exercice de ce pouvoir. Les décisions prises doivent respecter l’intérêt social et ne pas léser injustement les minoritaires. La jurisprudence sanctionne régulièrement les majorités qui utilisent leur pouvoir à des fins exclusivement personnelles.

Dans le cadre d’opérations de fusion-acquisition, la détention majoritaire permet d’approuver seul les opérations de restructuration. Cette capacité facilite grandement les rapprochements d’entreprises mais impose une transparence accrue. Les procédures d’information et de consultation doivent être scrupuleusement respectées, notamment dans les contextes décrits concernant la fiscalité des cessions.

Le contrôle indirect et ses ramifications juridiques

Le contrôle indirect complexifie l’analyse des structures de groupe. Une société holding peut contrôler une chaîne de filiales sans détenir directement leur capital. Cette architecture pyramidale permet de démultiplier l’effet de levier du capital investi.

Prenons l’exemple concret d’un entrepreneur qui détient 51% d’une holding. Cette holding possède elle-même 60% d’une société opérationnelle. L’entrepreneur contrôle indirectement cette société opérationnelle avec seulement 30,6% du capital économique final (51% x 60%).

Cette technique présente des avantages fiscaux et organisationnels considérables. Elle permet notamment d’optimiser la remontée des dividendes grâce au régime mère-fille. Les stratégies de financement participatif peuvent d’ailleurs s’articuler avec de telles structures pour lever des fonds tout en conservant le contrôle.

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L’action de concert et ses conséquences juridiques majeures

La définition action de concert élargit considérablement le périmètre du contrôle. Selon l’article L233-3, plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme contrôlant conjointement une société lorsqu’elles déterminent les décisions en assemblée générale. Cette qualification repose sur l’existence d’une coordination, qu’elle soit formalisée ou non.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) précise dans son règlement général les critères permettant d’identifier une action de concert. Une simple concertation informelle peut suffire si elle aboutit à une politique commune. Les autorités scrutent particulièrement les liens familiaux, les participations croisées ou les accords commerciaux privilégiés.

Imaginez deux investisseurs détenant respectivement 25% et 20% d’une société cotée. Individuellement, aucun ne contrôle l’entreprise. Mais s’ils coordonnent leurs votes lors des assemblées générales, ils constituent ensemble un bloc de 45% exerçant un contrôle de fait. Cette situation déclenche automatiquement l’application de l’article L233-3.

Type d’action de concert Caractéristiques Exemples Obligations déclenchées
Concert de droit Présomption irréfragable Pacte d’actionnaires formalisé Déclaration immédiate à l’AMF
Concert de fait Coordination avérée Votes systématiquement alignés Déclaration dès identification
Concert familial Liens de parenté directs Époux, ascendants, descendants Consolidation automatique
Concert économique Intérêts convergents Relations commerciales étroites Appréciation au cas par cas

Les conséquences de l’action de concert sont particulièrement lourdes. Les personnes agissant de concert sont solidairement responsables du respect des obligations déclaratives. Cette solidarité s’étend également aux sanctions financières en cas de manquement.

Le dépassement d’un seuil significatif par un groupe agissant de concert déclenche l’obligation de déposer une offre publique obligatoire. Cette règle protège les actionnaires minoritaires en leur permettant de sortir du capital aux mêmes conditions que les nouveaux contrôlants. Le coût d’une telle opération peut atteindre plusieurs centaines de millions d’euros sur une société de taille moyenne.

La qualification d’action de concert peut intervenir a posteriori. L’AMF dispose d’un pouvoir d’investigation étendu pour détecter les situations non déclarées. Les échanges d’e-mails, les procès-verbaux de réunions ou les témoignages peuvent établir l’existence d’une coordination non avouée.

  • Les personnes morales liées par un contrôle au sens du L233-3 sont présumées agir de concert
  • Un pacte d’actionnaires organisant une stratégie commune constitue systématiquement un concert
  • Les membres d’un conseil de surveillance ou d’administration ne sont pas automatiquement en concert
  • La rupture d’un concert doit être notifiée formellement à l’AMF pour produire ses effets

La rupture d’un concert génère également des obligations spécifiques. Les parties doivent publier cette information et en tirer les conséquences en termes de franchissement de seuil. Si le concert permettait de dépasser 30% des droits de vote, sa rupture peut déclencher une obligation de dépôt d’offre publique pour celui qui conserve cette position individuellement.

Les présomptions légales d’action de concert

Le Code de commerce établit des présomptions irréfragables d’action de concert. Ces situations sont automatiquement qualifiées ainsi, sans possibilité de preuve contraire. La première concerne les sociétés contrôlées par une même personne, considérées systématiquement comme agissant de concert.

Les associés d’une société par actions simplifiée sont également présumés agir de concert lorsqu’ils exercent conjointement le contrôle d’une autre société. Cette disposition vise à éviter les montages juridiques contournant les obligations de déclaration. La transparence des structures actionnariales devient ainsi une exigence absolue.

Les présomptions simples peuvent être renversées par la preuve contraire. Démontrer l’absence de concertation nécessite toutefois des éléments tangibles : votes divergents réguliers, absence de communication préalable, intérêts économiques opposés. Cette démarche probatoire s’avère souvent délicate, comme dans les situations évoquées concernant l’organisation des assemblées générales.

Les sanctions en cas de non-déclaration d’action de concert

L’AMF dispose d’un arsenal répressif considérable contre les manquements. Les sanctions pécuniaires peuvent atteindre 1,5 million d’euros pour les personnes physiques et jusqu’à 10% du chiffre d’affaires pour les personnes morales. Ces montants témoignent de la gravité accordée au respect des obligations déclaratives.

La suspension des droits de vote constitue une autre sanction particulièrement dissuasive. Les actions détenues par les personnes en infraction ne peuvent plus être exercées en assemblée générale. Cette privation neutralise complètement l’avantage recherché par la dissimulation du concert.

Au-delà des sanctions administratives, des poursuites pénales peuvent être engagées. Le délit d’entrave au fonctionnement de l’AMF est passible de deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Cette dimension pénale renforce considérablement l’effet dissuasif du dispositif, notamment dans les contextes décrits dans les procédures de mise en demeure.

Les obligations déclaratives liées au franchissement de seuil

Le franchissement de seuil déclenche des obligations déclaratives strictement encadrées. Dès que vous dépassez certains pourcentages de capital ou de droits de vote, vous devez en informer simultanément la société concernée et l’AMF. Ces seuils s’échelonnent de 5% à 95% par paliers réguliers.

La déclaration doit intervenir dans un délai maximum de quatre jours de bourse suivant le franchissement. Ce délai court à compter du moment où vous avez connaissance du franchissement, et non de la date effective de l’opération. Cette subtilité peut générer des situations délicates lorsque le calcul des droits de vote s’avère complexe.

Prenons l’exemple d’un investisseur qui acquiert progressivement des actions sur le marché. Chaque franchissement à la hausse (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, etc.) impose une déclaration distincte. L’omission d’une seule déclaration constitue un manquement sanctionnable, même si les seuils suivants ont été correctement notifiés.

Seuil franchi Délai de déclaration Destinataires Contenu minimal
5%, 10%, 15%, 20% 4 jours de bourse Société + AMF Nombre d’actions et droits de vote
25% 4 jours de bourse Société + AMF + Intentions pour 6 mois
30% 4 jours de bourse Société + AMF + OPA Dépôt d’offre publique obligatoire
33,33%, 50%, 66,66% 4 jours de bourse Société + AMF Nombre d’actions et droits de vote

Les seuils statutaires viennent compléter les seuils légaux. Les statuts d’une société peuvent prévoir des obligations déclaratives dès le franchissement de seuils inférieurs à 5%. Certaines entreprises imposent ainsi des déclarations dès 0,5%, 1% ou 2% du capital.

Le non-respect de ces seuils statutaires entraîne la privation des droits de vote excédentaires jusqu’à régularisation. Cette sanction s’applique automatiquement sans intervention judiciaire préalable. Elle peut bouleverser l’équilibre des votes lors d’une assemblée générale cruciale.

Le calcul des seuils intègre non seulement les actions détenues en propre, mais également celles détenues par des personnes agissant de concert. Les droits de vote assimilés (actions prêtées, options d’achat exerçables, bons de souscription) doivent également être pris en compte. Cette agrégation complexifie considérablement le monitoring des positions.

  • Les franchissements à la baisse doivent être déclarés aux mêmes seuils que les franchissements à la hausse
  • Les opérations sur instruments financiers dérivés peuvent constituer des franchissements indirects
  • Les droits de vote double accordés aux actionnaires fidèles modifient le calcul des seuils
  • La suspension des droits de vote d’un actionnaire modifie le dénominateur pour tous les autres

La déclaration d’intention constitue une obligation renforcée à partir de 25%. Vous devez préciser vos objectifs pour les six mois à venir : acquisition du contrôle, simple placement financier, demande de siège au conseil d’administration. Ces intentions engagent juridiquement leur auteur et peuvent être opposées en cas de changement de stratégie non justifié.

Le contenu détaillé des déclarations de franchissement

La déclaration doit mentionner précisément le nombre d’actions et de droits de vote détenus. Cette information permet au marché d’apprécier la nouvelle configuration actionnariale de la société. La transparence constitue un objectif essentiel de cette réglementation pour assurer l’égalité d’information entre investisseurs.

L’identité complète du déclarant doit apparaître, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale. En cas d’action de concert, tous les membres doivent être identifiés individuellement avec leurs détentions respectives. Cette exigence permet de cartographier précisément les blocs de contrôle.

Les opérations ayant conduit au franchissement doivent être détaillées : acquisition sur le marché, souscription à une augmentation de capital, exercice d’options, succession, donation. Cette traçabilité aide à comprendre la dynamique des mouvements de capital, notamment dans les configurations étudiées concernant l’acquisition de sociétés spécialisées.

Les conséquences du défaut de déclaration

La privation des droits de vote représente la sanction la plus immédiate. Les actions non déclarées dans les délais perdent automatiquement leur droit de vote pour toutes les assemblées tenues jusqu’à régularisation. Cette sanction automatique ne nécessite aucune décision de justice préalable.

L’AMF peut prononcer des sanctions pécuniaires allant jusqu’à 1,5 million d’euros pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, le plafond atteint 15 millions d’euros ou 10% du chiffre d’affaires annuel. Ces montants dissuasifs témoignent de l’importance accordée au respect de ces obligations.

Au-delà des sanctions administratives, les actionnaires lésés peuvent engager des actions en responsabilité civile. Ils peuvent notamment demander l’annulation des délibérations votées avec la participation irrégulière de l’actionnaire défaillant. Cette possibilité introduit une insécurité juridique majeure pour l’ensemble des décisions sociales, comme évoqué dans les procédures liées à la dissolution des sociétés.

Le déclenchement de l’offre publique obligatoire

L’offre publique obligatoire protège les actionnaires minoritaires. Dès que vous franchissez le seuil de 30% des droits de vote d’une société cotée, vous devez déposer une offre visant l’intégralité du capital restant. Ce mécanisme garantit aux petits porteurs une opportunité de sortie aux conditions du marché.

Le règlement général de l’AMF définit précisément les modalités de cette obligation. Le prix offert doit correspondre au moins au cours le plus élevé payé par l’initiateur au cours des douze derniers mois. Cette règle évite les prises de contrôle rampantes à des prix dépréciés au détriment des minoritaires.

Imaginez qu’un fonds d’investissement acquière progressivement 29,9% d’une société cotée. Une simple acquisition complémentaire de 0,2% déclenche l’obligation d’offre. Le fonds devra alors proposer de racheter les 70% restants, mobilisant potentiellement plusieurs centaines de millions d’euros.

Situation déclenchant l’OPA Seuil concerné Délai de dépôt Prix minimum
Franchissement direct 30% des droits de vote 10 jours ouvrés Prix max. 12 derniers mois
Franchissement entre 30% et 50% Augmentation > 1% en 12 mois 10 jours ouvrés Prix max. 12 derniers mois
Franchissement au-delà de 50% Augmentation > 2% en 12 mois 10 jours ouvrés Prix max. 12 derniers mois
Action de concert 30% cumulés 10 jours ouvrés Prix max. de chaque membre

Les dérogations à l’obligation d’offre restent exceptionnelles. L’AMF peut accorder une dispense dans des circonstances particulières : franchissement résultant d’une réduction de capital par la société, acquisition dans le cadre d’une procédure collective, situation de contrôle conjoint préexistante. Chaque demande fait l’objet d’un examen rigoureux.

Le coût d’une offre publique obligatoire peut s’avérer prohibitif. Au-delà du prix d’acquisition des titres, l’initiateur supporte les frais bancaires, juridiques et de communication financière. Ces coûts accessoires représentent généralement entre 1% et 3% du montant total de l’opération.

L’absence de dépôt d’offre dans les délais expose à des sanctions particulièrement lourdes. L’AMF peut suspendre les droits de vote de l’actionnaire défaillant et lui infliger une amende pouvant atteindre le montant de l’offre qui aurait dû être déposée. Cette sanction proportionnelle au manquement dissuade efficacement les contournements.

  • Le franchissement résultant d’une attribution gratuite d’actions peut déclencher l’obligation d’offre
  • Les droits de vote double acquis par un actionnaire fidèle peuvent faire franchir le seuil de 30%
  • La réduction du nombre total de droits de vote suite à une annulation d’actions peut entraîner un franchissement passif
  • L’exercice de bons de souscription d’actions doit être anticipé pour éviter un franchissement non maîtrisé

Le calendrier d’une offre publique obligatoire suit un processus strictement encadré. Après dépôt du projet auprès de l’AMF, l’autorité dispose de dix jours ouvrés pour examiner sa conformité. Une fois déclarée conforme, l’offre doit rester ouverte pendant au moins vingt-cinq jours de bourse.

Les conséquences financières d’une offre publique obligatoire

Le financement d’une OPA obligatoire nécessite une trésorerie considérable. L’initiateur doit démontrer à l’AMF qu’il dispose des ressources financières suffisantes pour acquérir l’intégralité des titres visés. Cette garantie de financement constitue une condition préalable à la recevabilité du dossier.

Les banques présentatrices engagent leur responsabilité sur la solidité financière de l’opération. Elles doivent attester de la disponibilité effective des fonds ou des lignes de crédit nécessaires. Cette obligation responsabilise fortement les établissements financiers qui accompagnent ces opérations.

Le taux de succès d’une OPA obligatoire varie considérablement selon les circonstances. Dans certains cas, très peu d’actionnaires apportent leurs titres, permettant à l’initiateur de conserver une participation minoritaire significative. D’autres situations voient un apport massif, contraignant l’acquéreur à mobiliser l’intégralité des fonds prévus, comme dans les montages financiers étudiés sur les attributions d’avantages sociaux.

Les stratégies alternatives pour éviter le déclenchement

Certaines structures juridiques permettent d’approcher le seuil sans le franchir. Les instruments dérivés comme les equity swaps offrent une exposition économique sans détention formelle de titres. Cette technique reporte le franchissement au moment de la livraison physique des actions.

Les pactes d’actionnaires peuvent organiser un contrôle partagé maintenant chaque signataire sous le seuil des 30%. Cette mutualisation du pouvoir évite le déclenchement individuel d’une OPA. La réglementation encadre toutefois strictement ces montages pour éviter les contournements abusifs.

La cession croisée d’actions entre membres d’un concert peut permettre de réorganiser les détentions sans franchir les seuils. Cette technique nécessite une coordination parfaite et une analyse juridique approfondie. Les autorités scrutent particulièrement ces opérations pour détecter d’éventuelles manœuvres frauduleuses.

La réglementation spécifique aux sociétés cotées

La réglementation sociétés cotées renforce considérablement les obligations de transparence. Ces entreprises font l’objet d’un encadrement particulier en raison de l’épargne publique qu’elles mobilisent. Le règlement général de l’AMF impose des contraintes supplémentaires par rapport aux sociétés non cotées.

Les sociétés cotées doivent publier mensuellement le nombre total de droits de vote existants. Cette information permet à chaque actionnaire de calculer précisément sa participation relative et d’anticiper d’éventuels franchissements de seuil. La mise à jour régulière de ces données garantit la transparence du marché.

Le registre des bénéficiaires effectifs constitue une innovation majeure de la réglementation européenne. Toute société, cotée ou non, doit identifier les personnes physiques détenant finalement plus de 25% du capital ou exerçant un contrôle effectif. Cette transparence vise à lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Obligation spécifique Périodicité Contenu Sanctions potentielles
Publication du nombre de droits de vote Mensuelle Total des droits exercés Amende AMF
Déclaration des opérations des dirigeants 3 jours ouvrés Achats/ventes de titres Sanctions pécuniaires
Information permanente Immédiate Faits significatifs Suspension de cotation
Rapport de transparence Annuelle Structure de contrôle détaillée Amende et privation droits

Les dirigeants et personnes assimilées font l’objet d’une surveillance renforcée. Toute opération qu’ils réalisent sur les titres de leur société doit être déclarée à l’AMF dans les trois jours ouvrés. Cette transparence vise à détecter d’éventuels délits d’initiés ou manipulations de cours.

Les périodes d’interdiction de transactions protègent l’intégrité du marché. Les dirigeants ne peuvent acheter ou vendre des titres durant les trente jours précédant la publication des résultats annuels ou semestriels. Cette fenêtre de blocage empêche l’exploitation d’informations privilégiées.

La directive européenne sur les abus de marché (MAR) harmonise ces règles au niveau continental. Elle définit précisément la notion d’information privilégiée et les obligations de divulgation immédiate des faits susceptibles d’influencer le cours. Cette harmonisation facilite les opérations transfrontalières.

  • Les sociétés cotées doivent désigner un responsable de l’information financière
  • Les analystes financiers bénéficient d’un accès privilégié sous conditions strictes
  • Les communications financières doivent respecter le principe d’égalité d’accès à l’information
  • Les programmes de rachat d’actions propres suivent un encadrement spécifique pour éviter les manipulations

Le contrôle interne des sociétés cotées répond à des standards élevés. Le rapport annuel doit détailler les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place. Les commissaires aux comptes certifient la sincérité de ces informations, engageant leur responsabilité professionnelle.

Les comités spécialisés au sein des conseils d’administration

Le comité d’audit constitue une instance obligatoire pour les grandes sociétés cotées. Composé majoritairement d’administrateurs indépendants, il examine la fiabilité des procédures comptables et l’indépendance des commissaires aux comptes. Ce comité renforce la qualité de l’information financière diffusée au marché.

Le comité des rémunérations définit la politique de rémunération des dirigeants. Ses recommandations sont soumises au vote consultatif des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle (say on pay). Cette procédure associe les actionnaires aux décisions relatives aux packages de rémunération.

Le comité des nominations supervise la composition des organes de gouvernance. Il veille notamment au respect de la parité hommes-femmes et à la diversité des profils au sein du conseil. Ces exigences reflètent l’évolution des attentes sociétales en matière de gouvernance d’entreprise.

Les obligations d’information périodique et permanente

L’information périodique comprend les comptes annuels, semestriels et trimestriels. Chaque publication doit respecter un calendrier précis défini à l’avance et communiqué au marché. Les retards ou irrégularités dans ces publications peuvent entraîner une suspension de la cotation.

L’information permanente impose de diffuser immédiatement tout fait significatif susceptible d’influencer le cours. Cette obligation englobe les opérations de croissance externe, les changements de stratégie, les évolutions réglementaires majeures ou les litiges importants. La frontière entre information significative et non significative requiert une appréciation au cas par cas.

Les sociétés doivent maintenir une section relations investisseurs sur leur site internet. Cette plateforme centralise l’ensemble des documents financiers, communiqués de presse et présentations aux analystes. L’accessibilité de ces informations garantit l’égalité de traitement entre tous les investisseurs, professionnels ou particuliers.

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